Sur les deux moyens réunis :
Attendu que du 26 novembre au 25 décembre 1997, M. X..., médecin n'ayant pas adhéré à une convention de tiers payant, a prodigué des soins infirmiers à Mme Y... qui lui a réglé directement ses honoraires ; qu'à la suite d'une saisie conservatoire pratiquée contre ce praticien, la caisse primaire d'assurance maladie a payé au créancier saisissant le montant des prestations en nature relatives aux mêmes soins ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 16 septembre 1999) a accueilli l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse contre M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1° que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, et ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que le tribunal qui a constaté que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie, engagée sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, était irrecevable, la somme litigieuse ayant été payée par la Caisse à l'un des créanciers, et qui a cependant fait droit à la demande de cette Caisse, condamnant M. X... à rembourser à celle-ci la somme de 4 361 francs litigieuse, a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
2° que dans ses conclusions, M. X... avait invoqué la double faute commise par la CPAM qui, d'une part, avait crédité son compte d'une somme qu'elle savait ne pas lui devoir puisqu'il n'avait pas signé avec elle de convention de tiers payant et qui, d'autre part, avait versé à l'un de ses créanciers avec lequel il était en litige une somme qu'elle ne devait pas, et était venue lui réclamer le remboursement de cette somme, opérant ainsi, à son détriment, une substitution de créancier ; que le tribunal, qui a condamné M. X... à rembourser la somme litigieuse à la CPAM sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que le tiers qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'ayant constaté que M. X... faisait l'objet de poursuites de la part d'un créancier et que ses honoraires avaient été directement réglés par sa patiente, aucune prestation n'avait lieu de lui être versée par la caisse, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.