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09/01/2002 | FRANCE | N°01-82418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-82418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, c

ontre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 199, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que le ministère public a été présent lors du délibéré" ;

Vu l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 décembre 2000 ;

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82418
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 200

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-82418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82418
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