AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2001, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des scellés, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, après avoir déclaré Ludovic X... coupable du délit de dégradation volontaire par incendie, la Cour l'a condamné à verser au Y...
Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
" aux motifs que " au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice des parties civiles a été exactement apprécié ; en conséquence, les dispositions civiles du jugement entrepris seront confirmées " (arrêt page 9, paragraphe 1) ;
" aux motifs, adoptés, que " Y..., qui a vu son travail détruit par les flammes, a subi un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 francs " (voir jugement page 8, paragraphe 7) ;
" alors qu'une personne morale ne peut subir de préjudice moral ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le groupement agricole d'exploitation en commun (Z...) s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre Ludovic X..., pour destruction volontaire du bien d'autrui par incendie ; que la juridiction du second degré a déclaré recevable et fondée la demande en réparation du préjudice moral ayant résulté pour cet organisme des agissements du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ce chef de réparation se trouve justifié par l'infraction commise par le prévenu au détriment de la partie civile, laquelle subissait de ce fait un préjudice moral personnel, distinct du préjudice matériel, non contesté en l'espèce, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;