ARRÊT N° 2
Donne acte à Mmes C..., Z..., X... et A... de leurs désistements ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif... " ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes B... et Y..., MM. E... et D..., médecins employés à temps partiel par la CPAM de Paris, tendant au bénéfice de la Convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale du 8 février 1957 et de son avenant du 30 septembre 1977 relatifs aux médecins salariés des établissements ou centres d'examen de santé gérés par la sécurité sociale et à la régularisation de leur situation dans la limite de la prescription quinquennale, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 30 septembre 1977 ne concernait que les médecins salariés occupés à plein temps et que les médecins à temps partiel étaient donc exclus, sans que cette exclusion porte atteinte au principe d'égalité entre salariés, le bénéfice d'une convention collective pouvant être réservé à une catégorie de personnes ;
Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement les médecins à temps partiel du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.