ARRÊT N° 1
Attendu que Mmes X..., Y..., B..., Z... et C..., salariées permanentes à temps partiel de la CPAM de Paris en qualité de psychologues pour quatre d'entre elles et d'orthophoniste pour Mme A..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir appliquer la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1999) d'avoir décidé que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable aux cinq salariées et de la condamner à leur payer une somme à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la non-application de la convention collective, alors, selon les moyens :
1° qu'il résulte de l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui énumère de façon non limitative les catégories professionnelles devant faire l'objet d'annexes pour bénéficier des dispositions conventionnelles, que les praticiens exerçant leur activité au service des organismes de sécurité sociale ne sont pas soumis à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière ; qu'ainsi, les orthophonistes et psychologues, praticiens vacataires de l'organisme de sécurité sociale, ne pouvaient, à défaut d'annexe les concernant, revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles ; qu'en décidant que ces praticiens, faute de figurer expressément dans l'énumération de l'article 2, relevaient de plein droit du champ d'application de la Convention collective nationale par l'effet de son article 1er visant le personnel des organismes de sécurité sociale, l'arrêt a violé les articles 1 et 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;
2° que la Caisse primaire soutenait dans ses conclusions d'appel que les orthophonistes et psychologues devaient à l'instar des catégories professionnelles énumérées par l'article 2, être exclus du bénéfice de plein droit des dispositions conventionnelles, en raison de leur situation particulière tenant à la fois à la nature de leur activité relevant du domaine médical et aux modalités d'exercice de celle-ci praticiens exerçant leur travail à la vacation ; quen estimant que la Caisse primaire ne pouvait soutenir que " chaque catégorie professionnelle devait faire l'objet d'annexes " sans priver ce faisant la convention collective de toute signification, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que la dérogation à l'interdiction de cumul d'emploi figurant dans les contrats de travail des intéressées était stipulée précisément pour tenir compte des modalités particulières d'exercice de leur activité résultant de leur qualité de praticiens vacataires exerçant leur activité à temps partiel pour l'organisme social ; qu'en refusant de tenir compte de cette clause dérogatoire au motif que les contrats de travail des praticiens ne précisaient pas expressément que l'exclusion du bénéfice de la convention collective tenait à leur qualité d'orthophoniste ou de psychologue, quand la dérogation à la réglementation des cumuls s'expliquait par la situation particulière de ces deux professions, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, L. 324-1 du Code du travail et 1 et 2 de la convention collective ;
4° que les orthophonistes et psychologues répertoriés dans la classification des emplois de l'avenant du 4 mai 1976 étaient uniquement ceux faisant partie du personnel des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre et régis à ce titre par l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tel n'était pas le cas des intimées, praticiens vacataires affectés aux bilans de santé de l'enfant, établissements dépourvus de budget propre et soumis à aucune annexe ni à aucun avenant ; qu'en assimilant néanmoins ces derniers aux professions répertoriées par l'avenant du 4 mai 1976, l'arrêt a violé ledit avenant, ainsi que les articles 1 et 2 de la convention collective ;
5° que l'article L. 324-1 du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, interdit au personnel des organismes de sécurité sociale d'occuper tout autre emploi rémunéré ; qu'ainsi la seule présence dans les contrats de travail conclus avec des praticiens employés à temps partiel, d'une clause autorisant le cumul de leur emploi au service de la Caisse avec l'exercice d'une autre activité rémunérée (à titre salarié ou libéral) est incompatible avec la reconnaissance au profit de ces praticiens, du bénéfice de la Convention collective nationale, peu important que les intéressées aient effectivement usé ou non de l'autorisation accordée à titre dérogatoire ; qu'en considérant que l'autorisation d'un cumul d'emploi mentionnée dans les contrats de travail ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la Convention collective nationale dès lors qu'il n'était pas établi qu'elles avaient effectivement usé de la possibilité qui leur était offerte, l'arrêt a violé les articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ;
6° que la Caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la non-application de la convention collective était la contrepartie indispensable au contrat liant les praticiens à la Caisse, ces derniers se trouvant, du fait de la simple possibilité du cumul, dans une situation plus favorable que les agents titulaires de l'organisme ; qu'en considérant que, par elle-même, la dérogation ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la convention collective, l'arrêt, qui a laissé sans réponse le chef essentiel des conclusions d'appel de l'organisme, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les orthophonistes et psychologues ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 2 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils sont au contraire expressément visés dans la classification des emplois contenus dans l'avenant du 4 mai 1976 ;
Attendu, ensuite, que, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail ne peuvent avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mmes X..., Y..., B..., Z... et C... devaient bénéficier de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi .