Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AB 203, ont assigné aux fins de bornage M. Y... et la commune de Morne-à-l'Eau ; que, pour faire échec à cette action, ces derniers ont soutenu ne pas être propriétaires de la parcelle jouxtant le fonds des époux X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1° que le juge d'instance, saisi d'une action en bornage dont la nature est pétitoire, est compétent pour examiner les titres de propriété produits par les parties ; qu'en rejetant la demande en bornage des époux X..., le tribunal d'instance a jugé que l'examen des titres de propriété ne relèverait pas de sa juridiction, que la cour d'appel, en confirmant ce jugement, a violé les articles R. 321-9 et R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 646 du Code civil ;
2° qu'il suffit à celui qui demande un bornage de rapporter la preuve de la contiguïté de son fonds avec celui de son voisin ; qu'en refusant aux époux X... le droit d'obtenir le bornage de leur propriété en considérant que c'était à eux d'apporter la preuve que la parcelle contiguë occupée par M. Y... faisait partie du domaine privé de la commune de Morne-à-l'Eau, la cour d'appel a violé l'article 646 ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3° que c'est seulement dans l'hypothèse exceptionnelle où il aboutirait à délimiter le domaine public que le bornage ne peut être ordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence d'une incertitude quant à la nature de la parcelle et à son propriétaire, sans constater que la parcelle faisait partie du domaine public de la commune de Morne-à-l'Eau ; qu'ainsi elle a violé l'article 646 du Code civil ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse de trancher le différend dont il est saisi ; qu'en l'espèce il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, non contestées, que la parcelle contiguë du fonds X... appartenait nécessairement soit à M. Y..., soit à la commune de Morne-à-l'Eau, que la cour d'appel, en refusant d'exercer ses pouvoirs pour trancher la difficulté dont elle était saisie et déterminer le droit de propriété sur cette parcelle, a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en bornage implique l'existence de deux fonds contigus, objets de propriété privée, et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une incertitude sur la qualité de propriétaire tant de la commune de Morne-à-l'Eau que de M. Y... de la parcelle contiguë à celle des époux X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et statuant sur la demande dont elle était saisie, a pu déduire de cette seule constatation, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, de trancher une question qui touche au fond du droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.