AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
- La SOCIETE FINANCIERE OCCITANE DE PARTICIPATION,
- La SOCIETE BARGUES AGRO-INDUSTRIE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que, en ce qui concerne la dissimulation invoquée de M. Y..., celui-ci a reconnu être l'animateur de la société Barville Finances Conseils dont son épouse était la gérante de droit et a affirmé que Frédéric X... était parfaitement au courant de cette situation, le K bis de la société mentionnant en tant que gérant "Z... Brigitte, épouse Y..." et l'adresse de leur domicile commun ; qu'il a précisé, ce que son épouse a confirmé, qu'il s'était lui-même occupé de la négociation du protocole du 31 juillet 1996, faisant observer que l'article 5-1 de ce protocole indiquait expressément que Frédéric X... en sa qualité d'actionnaire, s'engageait à voter lors des assemblées générales extraordinaires les "résolutions permettant la nomination de Barville Finances Conseils et de M. Y... en tant qu'administrateurs de la Financière Bargues" (arrêt, p. 8) ;
"alors que la juridiction d'instruction ne peut refuser d'informer sans vérifier la réalité des faits dénoncés dans la plainte ;
qu'en l'espèce, en écartant la thèse d'une dissimulation de M. Y... derrière Mme Z..., par référence aux seules dénégations de ces derniers, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;