Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Corse Air international la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût du logement de celui-ci en hôtel pendant le déroulement des escales, ainsi que les allocations forfaitaires de repas versées à ce personnel bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; que la cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2000) a débouté la société de son recours en ce qui concerne les frais d'hébergement et les allocations forfaitaires de repas du personnel navigant ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant et dire que celle-ci constitue des frais d'entreprise exclusifs de toute cotisation sociale, la cour d'appel retient que la mise à disposition d'uniformes dont le port est obligatoire et qui confère à l'équipage une marque distinctive visible immédiatement des passagers contribue à l'exécution par l'entreprise de son activité commerciale et de ses obligations d'information et de sécurité vis-à-vis de sa clientèle ;
Attendu, cependant, que la prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Corse Air international.