Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 18 février et 28 octobre 1998), qu'après que la vente judiciaire du navire " partner " eut été ordonnée et la société Korona déclarée adjudicataire, le Port autonome de Marseille (le Port autonome) qui avait, ainsi que d'autres créanciers, fait opposition au paiement du prix, a assigné ces derniers, dont la société Rogliano, en répartition du prix ; que le Port autonome a été colloqué au rang de l'article 31.2° de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que la société Rogliano reproche à l'arrêt d'avoir dit que, sur le solde disponible du prix de vente, le Port autonome devra être colloqué au rang préférentiel de l'article 31.2 de la loi du 3 janvier 1967 pour la somme de 492 329 francs et que la société Rogliano ne sera colloquée que pour la somme de 39 392 francs, alors, selon le moyen ;
1° que le créancier saisissant qui a poursuivi la vente du navire n'est lui-même pas dispensé de l'obligation de faire opposition et de produire sa créance, même s'il n'en a pas été sommé, et ne peut prétendre à la collocation s'il ne pratique pas cette opposition et ne produit pas sa créance en temps utile ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont à tort décidé que le Port autonome, du fait qu'il avait poursuivi la vente forcée du navire Partner, n'avait pas à faire opposition dans le cadre de la distribution du prix de vente, et n'était pas concerné par la forclusion édictée à l'article 51 du décret du 27 octobre 1967, pour absence de production de sa créance, ont violé l'article 51 du décret précité ;
2° que sont privilégiés au sens de l'article 31.2 de la loi du 2 janvier 1967 les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de même espèce, ainsi que les frais de pilotage, sans qu'il soit nécessaire que ces frais aient été engagés depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; que cette condition ne concerne que les frais de garde et de conservation du navire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de constater le privilège de la société Rogliano, dont les créances portaient sur des frais de taxes et de pilotage, prétexte pris de ce que ces frais n'auraient pas été engagés depuis la dernière entrée du navire dans le port de Marseille, a violé l'article 31-2 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que seuls les créanciers sommés par le créancier poursuivant étant tenus de produire au greffe leur titre de créance dans les trois jours de la sommation, c'est à bon droit, que l'arrêt a retenu que le Port autonome, créancier poursuivant et non sommé de produire, n'était pas tenu à production ;
Attendu, d'autre part, que les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de même espèce ainsi que les frais de pilotage étant privilégiés pourvu qu'ils aient été engagés depuis l'entrée du navire dans le dernier port, c'est à bon droit, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.