Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé les indemnités journalières de M. X..., en congé de maladie à la suite d'une rechute d'un accident du travail, au motif que, le 22 juillet 1997, il s'était livré à une activité pendant la période de prescription médicale de repos, ainsi qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé à la suite d'une filature organisée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juin 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétabli M. X... dans ses droits aux indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le pouvoir reconnu aux caisses primaires d'assurance maladie de faire effectuer un contrôle des malades par des agents agréés et assermentés dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire n'est pas exclusif du recours à un huissier de justice investi par la loi du pouvoir de procéder, à la requête de particuliers, à des constatations purement matérielles ; qu'en considérant que la CPAM ne pouvait se fonder sur le constat d'huissier dressé à la requête de l'employeur de M. X... établissant que, pendant un arrêt de travail, ce dernier se livrait à une activité en violation du règlement des malades, la cour d'appel a violé l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale, les articles 103 à 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la preuve de l'infraction invoquée par la Caisse avait été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.