Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré, le 7 septembre 1989, à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) une mise en demeure aux fins de paiement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1986 au 31 mai 1989 ; que la Fondation a payé une partie de la créance réclamée le 26 novembre 1990 et en a contesté le surplus ; que l'URSSAF, ayant assigné le 7 septembre 1994 aux fins de recouvrement des sommes litigieuses ainsi fixées la FNSP, s'est vu opposer la prescription quadriennale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000) a rejeté cette fin de non-recevoir ;
Attendu que la FNSP fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que le point de départ du délai de prescription quadriennale est le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel les droits ont été acquis ; que l'envoi d'une mise en demeure par l'URSSAF fixant le montant de ses droits rend sa créance exigible, peu important l'exercice d'une voie de recours non juridictionnelle ; qu'en ne retenant pas comme point de départ du délai de prescription opposable à l'URSSAF par la Fondation nationale des sciences politiques l'envoi de la mise en demeure du 7 septembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2° que chaque chef du redressement opéré par l'URSSAF doit être considéré comme une créance autonome au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que le règlement intégral par la Fondation nationale des sciences politiques à l'URSSAF de quatre des sept chefs de redressement ne peut pas être regardé comme le paiement partiel d'une dette globale de nature à interrompre le cours du délai de la déchéance quadriennale ; qu'en retenant l'existence d'une créance unique de l'URSSAF et non l'existence de sept créances distinctes regroupées dans une mise en demeure unique, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
3° qu'une demande en paiement adressée à l'Administration, pour être interruptive de la prescription visée à la loi du 31 décembre 1968, doit être formelle, apporter des éléments nouveaux et ne pas être constitutive de simples pourparlers ; qu'ayant relevé que l'URSSAF, par courrier du 23 juin 1993, avait demandé à la Fondation nationale des sciences politiques de lui soumettre un échéancier visant à apurer la dette, ce qui constituait non une demande en paiement mais des pourparlers non interruptifs de prescription, la cour d'appel, en disant cette lettre interruptive de prescription, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
4° qu'enfin la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que, par courrier du 6 octobre 1992 adressé à l'URSSAF, la FNSP l'a informée qu'elle était autorisée par son administration de tutelle à surseoir au paiement des sommes demandées par l'URSSAF en attendant un " règlement amiable " par son truchement ; qu'en considérant que la lettre de la FNSP du 6 octobre 1992 valait reconnaissance de dette, interruptive de prescription, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que le cours de la prescription des créances sur les établissements publics est interrompu notamment par une demande en paiement du créancier et par le paiement, fût-il partiel, de la créance par le débiteur ; que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 7 septembre 1989 avait interrompu une première fois la prescription et qu'une nouvelle interruption était intervenue du fait du paiement partiel de la créance fait le 26 novembre 1990 par la Fondation ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée le 7 septembre 1994 par l'URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas prescrite pour avoir été engagée avant l'expiration du délai de quatre ans commençant à courir le premier jour de l'année suivant le second acte interruptif de prescription résultant de ce paiement partiel ;
D'où il suit que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.