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05/02/2002 | FRANCE | N°98-22683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2002, 98-22683


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Seb reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Dijon, 24 septembre 1998, RG 97/00287) d'avoir conféré l'exequatur en France au jugement rendu le 28 octobre 1994 par le tribunal de Bilbao, déclarant la société Magefesa en faillite et fixant rétroactivement au 10 novembre 1992 les effets de la faillite, alors, selon le moyen, qu'en fixant pour limite du report de la date de cessation des paiements le seuil de dix-huit mois, quelle que soit la date réelle à laquelle remontait cette situation, le législateur français a exprimé la nÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Seb reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Dijon, 24 septembre 1998, RG 97/00287) d'avoir conféré l'exequatur en France au jugement rendu le 28 octobre 1994 par le tribunal de Bilbao, déclarant la société Magefesa en faillite et fixant rétroactivement au 10 novembre 1992 les effets de la faillite, alors, selon le moyen, qu'en fixant pour limite du report de la date de cessation des paiements le seuil de dix-huit mois, quelle que soit la date réelle à laquelle remontait cette situation, le législateur français a exprimé la nécessité de sauvegarder des atteintes que lui porte cette rétroactivité le principe de la sécurité des transactions qui participe de la conception française de l'ordre public international ; qu'en conférant l'exequatur à une décision étrangère reportant au-delà de ce seuil la date de cessation des paiements et, par conséquent, la période durant laquelle, selon la loi étrangère en cause, tous les actes passés par le débiteur sont déclarés nuls, la cour d'appel a violé ensemble les principes du droit international privé français et les articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'application concrète du jugement espagnol en ce qui concerne la fixation de la période suspecte à une durée de vingt-trois mois avant le jugement d'ouverture entraîne un résultat admissible au regard de la sécurité du commerce et du crédit du débiteur, telle qu'elle est conçue dans l'ordre public international français ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22683
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Période suspecte - Date - Fixation .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Fixation - Jugement rendu par un tribunal espagnol - Conformité à l'ordre public international français

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Déclaration - Jugement déclaratif - Jugement étranger - Exequatur - Ordre public international français - Conformité

Une cour d'appel retient exactement que l'application concrète du jugement espagnol en ce qui concerne la fixation de la période suspecte à une durée de vingt-trois mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne un résultat admissible au regard de la sécurité du commerce et du crédit du débiteur, telle qu'elle est conçue dans l'ordre public international français.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-07-15, Bulletin 1975, I, n° 236, p. 199 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2002, pourvoi n°98-22683, Bull. civ. 2002 IV N° 24 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 24 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Boré, Xavier et Boré,.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22683
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