Attendu que les époux Marthe Y... et Jean-René X... sont respectivement décédés en 1990 et 1991, laissant pour leur succéder leurs quinze enfants ; qu'en 1993, onze d'entre eux, soutenant que les ventes d'immeubles consenties par leurs parents à leurs frères Maurice et Pierre X... entre 1977 et 1983 constituaient des donations déguisées, ont assigné ces derniers en nullité des ventes et subsidiairement ont demandé la réduction et le rapport aux successions des donations alléguées ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1999) a rejeté les demandes ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1° que l'une des ventes stipulait un droit d'usage et d'habitation au profit des vendeurs leur vie durant, de sorte qu'en énonçant que ce droit serait limité dans le temps, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte de vente ;
2° que la présomption de gratuité posée par l'article 918 du Code civil s'appliquerait à la vente consentie par un successible en ligne directe, lorsque cette vente est faite avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation ne s'éteignant qu'au décès du survivant des vendeurs et portant sur l'intégralité de l'immeuble vendu, de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
3° que la cour d'appel aurait omis de rechercher si, concernant la même acquisition, la somme prêtée par un tiers à l'acquéreur à cette fin avait effectivement servi au paiement du solde du prix de cette vente, stipulé payé hors la comptabilité du notaire ;
Mais attendu, sur les premier et deuxième griefs, que les dispositions de l'article 918 du Code civil, suivant lesquelles la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la quotité disponible et l'excédent, s'il y en a, rapporté à la masse, ont un caractère limitatif et ne peuvent être étendues à une aliénation avec réserve d'un simple droit d'usage et d'habitation qu'il soit viager ou d'une durée inférieure ; d'où il suit que le premier grief est inopérant et que le second n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve, leur incombant, du défaut de paiement, par leur frère, du prix de la vente litigieuse ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.