Sur la fin de non-recevoir du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Pierre X... :
Attendu que la société Valéo a formé un pourvoi dirigé contre vingt-huit salariés dont M. X... ;
Mais attendu que la société Valéo est sans intérêt à la cassation de la décision qui, ayant débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes auxquelles elle s'opposait, ne préjudicie pas à ses droits ;
Que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., est irrecevable ;
Attendu qu'à la fin du mois d'avril 1997, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement d'Evreux de la société Valéo vision en réponse au projet de la direction de fermer le site, mesure entraînant la suppression de trois cent cinquante emplois ; que, le 12 mai 1997, le directeur de la société a proposé au personnel de production de verser au mois de mai, pour une prestation de travail normale, une gratification forfaitaire de 5 000 francs par semaine travaillée ; que certains salariés grévistes ont, après accord de fin de conflit, attrait la société Valéo devant la juridiction prud'homale en versement soit d'un rappel de salaire, soit de tout ou partie de la prime de 5 000 francs hebdomadaire promise dans la lettre du 12 mai 1997, soit les deux, la société Valéo vision ayant, d'une part, déduit du salaire du mois de mai la rémunération des 1er, 2, 8, et 9 mai, suivant les cas, pour les salariés qui selon elle, s'étaient associés à la grève, d'autre part, versé la prime hebdomadaire à certains salariés seulement en fonction de leur reprise du travail ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, le jugement n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Valéo vision à verser aux salariés énumérés par la déclaration de pourvoi les salaires afférents aux 1er, 2, 8 et 9 mai 1997, le conseil de prud'hommes énonce que dès lors qu'un jour est chômé et rémunéré par l'effet soit de la loi , soit de la convention collective, soit d'une décision de l'employeur préexistant à la grève, la rémunération correspondant à un tel jour est due à tout salarié même gréviste, dès lors que celui-ci n'aurait, en toute hypothèse, eu aucune prestation de travail à fournir ;
Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre, fût-ce pour le 1er mai, au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours il n'ait eu normalement aucun service à assurer ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valéo vision à verser aux salariés demandeurs le salaire afférent aux 1er, 2, 8 et 9 mai 1997, le jugement rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute les salariés visés par la déclaration de pourvoi de leur demande concernant les salaires afférents aux 1er, 2, 8 et 9 mai 1997.