Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 1999), que M. X... a été engagé par la société Adidas en 1965 ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, M. X... a opté pour un congé de conversion d'une durée de 10 mois qui lui avait été proposé par lettre du 30 décembre 1994 ; que, par lettre du 16 novembre 1995, la société Adidas Sarragan a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que lorsque le salarié a accepté le congé de conversion qui lui avait été proposé par une précédente lettre de licenciement économique, c'est principalement au regard du contenu de celle-là que doit s'apprécier le respect des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tandis que la lettre lui confirmant son licenciement à l'expiration peut être motivée de façon succincte ; qu'en l'espèce, la société Adidas Sarragan France avait adressé à M. X... le 30 décembre 1994 une lettre lui notifiant son licenciement dans le cadre du licenciement économique collectif qu'elle avait été contrainte d'engager en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise, sauf s'il adhérait à la convention de conversion ou au congé de conversion proposés dans la même lettre, et ce n'est qu'après que l'intéressé eut accompli le congé de conversion d'une durée de 10 mois pour lequel il avait opté, qu'elle lui a adressé le 14 novembre 1995 une nouvelle lettre lui confirmant son licenciement pour motif économique ; que dès lors, en ne tenant aucune compte de l'existence et du contenu de la précédente lettre du 30 décembre 1994, dont du même coup il n'a pas été contesté qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, pour apprécier la conformité à ce texte de la lettre de confirmation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 321-1 du même Code ;
2° qu'est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement pour motif économique qui, mentionnant que la suppression du poste occupé par le salarié a été provoquée par les difficultés économiques auxquelles était confronté l'employeur, précise l'élément matériel et l'élément causal constitutifs d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du même Code ; qu'en l'espèce, la lettre de la société Adidas Sarragan France a adressé le 14 novembre 1995 à M. X... pour lui confirmer son licenciement pour motif économique énonçait : " nous sommes donc amenés à vous confirmer votre licenciement pour motif économique " et " la suppression de votre poste de travail se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux membres du comité central d'entreprise les 1er et 21 décembre 1993, ainsi qu'aux membres des comités d'établissement les 2 et 22 décembre 1993 " ; que, dès lors, en toute hypothèse, en considérant que la lettre de confirmation du licenciement était insuffisamment motivée, " faute d'énoncer expressément les causes économiques entraînant la suppression du poste de travail de M. X... et de mentionner que la réorganisation opérée était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que dans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui est accordé en application de l'article L. 322-4.4° du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas, pour apprécier la validité du licenciement, à se référer à la lettre proposant le congé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement du 16 novembre 1995 se bornait à faire référence aux motifs exposés aux membres du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, sans préciser les raisons économiques fondant la décision de supprimer l'emploi, a exactement décidé que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences légales et que la rupture était, en conséquence, dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre à une priorité de réembauchage qu'au cas où sa qualification est compatible avec un emploi devenu disponible ; que dès lors, en affirmant que la société Adidas Sarragan France s'était abstenue de proposer à M. X... un emploi de responsable de la gestion des ventes et un autre de chargé de communication, sans, cependant, rechercher ni a fortiori préciser si ces emplois étaient bien conformes aux aptitudes professionnelles de l'intéressé, et en se bornant à cet égard à relever qu'il n'était pas établi que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les emplois disponibles que l'employeur n'avait pas proposés au salarié étaient compatibles avec la qualification de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.