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13/02/2002 | FRANCE | N°00-87732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2002, 00-87732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

- X... Nathalie,

- Y... Claudine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne n

on dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et extorsion de fonds ou de valeurs, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

- X... Nathalie,

- Y... Claudine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et extorsion de fonds ou de valeurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que de 1992 à 1994, les consorts X... ont acquis des époux Z... les parts sociales de la société Z... et Compagnie et qu'à l'occasion de la dernière cession de 1994, les cessionnaires se sont engagés à rembourser aux cédants le solde d'un prêt consenti en 1989 à la société Z... et repris par ces derniers ;

Que les consorts X... ont, le 28 janvier 1999, déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef d'escroquerie, en prétendant que les parts qu'ils avaient acquises n'avaient aucune valeur et qu'ils avaient été victimes d'un dol en ce qui concerne le remboursement du prêt ;

Attendu que, pour dire l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que la prescription a commencé à courir dès l'obtention de la signature des actes de cession par les consorts X... et non à compter du jour du dernier remboursement par ces derniers des sommes dues aux époux Z... au titre du prêt ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions du texte invoqué ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés d'abus de biens sociaux et d'extorsion de fonds, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87732
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Acquisition de parts sociales de société.


Références :

Code pénal 333-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2002, pourvoi n°00-87732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.87732
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