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20/02/2002 | FRANCE | N°01-21140

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 20 février 2002, 01-21140


Vu la requête du 15 novembre 2001 par laquelle Georges X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner le retrait du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 août 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône inscrite sous le n° 01-21.140 ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 2001 qui a confirmé un jugement du tribunal des affaires

de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 1999 ayant ...

Vu la requête du 15 novembre 2001 par laquelle Georges X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner le retrait du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 août 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône inscrite sous le n° 01-21.140 ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 2001 qui a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 1999 ayant fait droit au recours formé par M. Georges X... à l'encontre d'une décision de la Caisse refusant de lui attribuer une pension d'invalidité et a, en outre, alloué à l'intéressé la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt ayant au surplus sur le même fondement condamné la Caisse au paiement d'une somme de 3 000 francs ;

Attendu qu'invoquant l'inexécution de l'arrêt soumis à pourvoi, M. Georges X... demande que l'affaire soit retirée du rôle ;

Attendu que, par conclusions des 28 et 29 janvier 2002, la Caisse soutient que l'arrêt a été exécuté en ce qui concerne les obligations de payer et que c'est du fait de M. Georges X... que les droits à pension n'ont pu être liquidés ; que ces moyens de défense et les documents visant à les étayer ont été produits trop tardivement pour être utilement discutés ; que par application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ils sont écartés des débats ;

Qu'en conséquence, en l'absence de contestation recevable sur l'inexécution de l'arrêt attaqué, l'affaire doit être retirée du rôle ;

Par ces motifs :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de M. Georges X... ;

Disons qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 août 2001 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 2001 (pourvoi n° 01-21.140).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01-21140
Date de la décision : 20/02/2002

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Moyens en réponse à la demande de retrait - Production tardive - Portée .

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation un pourvoi contre un arrêt ayant fait droit à la demande d'attribution d'une pension d'invalidité et condamné une caisse d'assurance maladie au paiement de diverses sommes dès lors que les moyens de défense de la Caisse en réponse à cette demande de retrait étant produits trop tardivement pour être utilement discutés, il n'y avait pas de contestation recevable sur l'inexécution de l'arrêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 20 fév. 2002, pourvoi n°01-21140, Bull. civ. 2002 ORD. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 ORD. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.21140
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