IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Bruno, Y... Bernard, Z... Gilbert, A... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, complicité et contrebande, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement, le troisième à 18 mois d'emprisonnement, les deux à des amendes douanières ; et après condamnation définitive de Bernard Y... et Véronique A... des chefs d'abus de biens sociaux et recel de ce délit, a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Gilbert Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur la recevabilité du pourvoi de Véronique A... :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, non encore signifié, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
III. Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno X... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bruno X... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bruno X... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles L. 621-22 du Code de commerce, 2, 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL AQUA et a condamné Bernard Y... et Véronique A... à lui verser, pour le premier, la somme de 898 800 francs et, pour la seconde, la somme de 98 800 francs, avec solidarité à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la SARL AQUA est la victime directe des abus de biens sociaux commis par sa gérante de droit et le gérant de fait et recelés par les autres bénéficiaires ainsi qu'il est définitivement jugé à l'égard de Muriel B..., Bernard Y..., Guy C... et Véronique A... ; qu'il convient de rechercher qui peut représenter cette SARL AQUA alors que par contradiction d'intérêts sa gérante en est empêchée et que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 septembre 1999 ; que lorsque le représentant légal est celui qui a commis l'infraction au préjudice de la société, il est en général assez peu soucieux d'engager une action au nom de celle-ci contre lui-même ; que c'est pourquoi la loi de 1966 a prévu en ses articles 52 et 245 une action ut singuli permettant aux associés ou actionnaires d'agir pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, les associés sont poursuivis ou proches des personnes poursuivies ; que, par ailleurs, dans les cas de banqueroute, l'article 211 de la loi du 25 janvier 1998 prévoit expressément que la juridiction répressive est saisie, outre par le ministère public, par constitution de partie civile notamment de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur ; qu'enfin, il a été jugé que le représentant des créanciers, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, était à même de représenter une société qui se constituait partie civile dans des poursuites contre le gérant du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, si dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL AQUA, l'administrateur n'avait pas sollicité du tribunal de commerce sa désignation pour ester en justice et si le représentant des créanciers était alors irrecevable à représenter la SARL, il apparaît que devant la Cour la société, partie civile appelante, est représentée par un mandataire ad hoc spécialement désigné aux dites fins par M. le président du tribunal de commerce de Nantes par ordonnance du 23 janvier 2001 ; que la SARL AQUA agit donc par un organe régulier et, étant par ailleurs la principale victime des conséquences des délits poursuivis, est recevable en sa constitution ;
" alors, d'une part, qu'est entaché d'une irrégularité insusceptible de régularisation ultérieure l'appel interjeté par des administrateurs judiciaires dépourvus, pour l'un, de pouvoir de représentation en justice de la société et, pour l'autre, d'intérêt à agir ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que les juges du fond ont expressément constaté que Me Collet, administrateur judiciaire de la SARL AQUA, n'a pas sollicité du tribunal de commerce sa désignation pour ester en justice, et que Me Hervouet, représentant des créanciers, est dépourvu d'intérêt à agir ; que si des mandataires liquidateurs ont été nommés par ordonnance du 23 janvier 2001 du président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de représenter la SARL AQUA en justice, il ressort des constatations de l'arrêt que l'acte d'appel émane de Me Collet et de Me Hervouet ; que, dès lors, c'est à la faveur d'une violation des textes visés à la prévention que la cour d'appel a déclaré recevables tant l'appel que la constitution de partie civile de la SARL AQUA ;
" alors, d'autre part, que, l'intervention devant les juridictions de jugement se combinant avec le principe du double degré de juridiction, la victime ne peut se constituer pour la première fois en appel sous peine de priver le prévenu du bénéfice de cette règle ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Collet et de Me Hervouet ; que la SCP Dolley, mandataires liquidateurs, régulièrement nommée, le 23 janvier 2001, par le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de représenter la SARL AQUA en justice, intervient ainsi pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, c'est à la faveur d'une violation du principe susvisé que la cour d'appel a déclaré recevables tant l'appel que la constitution de partie civile de la SARL AQUA " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société AQUA, en redressement judiciaire, a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile par le jugement du 28 novembre 2000, au motif que Me Collet, administrateur judiciaire, et Me Hervouet, représentant des créanciers, intervenus en son nom, n'avaient pas qualité pour la représenter ; qu'à la suite de l'appel de cette décision par ces derniers, la Société civile professionnelle Dolley, mandataire liquidateur, spécialement désignée par le tribunal de commerce pour agir au nom de la société AQUA, a représenté celle-ci à l'audience ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appel interjeté par Me Collet l'a été valablement, l'administrateur judiciaire, tenant de l'article L. 621-16 du Code de commerce la possibilité de faire tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Bernard Y... :
(Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi formé par Véronique A... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les pourvois formés par Bruno X..., Bernard Y... et Gilbert Z... :
Les REJETTE.