Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir subi, en 1992, une arthroscopie du genou à la Clinique du Parc, a développé un germe infectieux ; qu'il a alors recherché la responsabilité de cette clinique ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 31 octobre 1996, a accueilli sa demande et condamné celle-ci à lui payer, pour réparation de son préjudice, une somme de 351 400 francs, outre une somme de 20 000 francs au titre de son dommage de caractère personnel ; que cette décision était déclarée opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la Caisse) ; que cet arrêt a été partiellement cassé (Civ. 1re, 7 juillet 1998, arrêt n° 1274D, pourvoi n° M. 96-22.727), pour n'avoir pas tenu compte d'un paiement fait par la Caisse à la victime ; que, sur renvoi, l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2000) a condamné la clinique à payer à la Caisse la somme de 720 368,95 francs, à due concurrence de l'indemnité de 495 103,98 francs soumise à son recours, les recours de la clinique contre M. X..., qu'elle avait indemnisé, étant réservés ;
Attendu que la clinique fait valoir qu'en recalculant ainsi le préjudice de la victime soumis au recours de la Caisse, pour le porter à la somme de 495 103,98 francs, alors que l'arrêt du 31 octobre 1996 avait été cassé seulement en ce qu'il n'avait pas tenu compte, dans l'évaluation du préjudice, des prestations servies par ladite Caisse, de sorte que cette cassation partielle n'avait pas atteint la somme de 351 400 francs arrêtée par l'arrêt censuré, la cour d'appel aurait violé les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la cassation d'un arrêt, quelque généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans le cas où les chefs non attaqués sont rattachés au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait dès lors qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale de telle sorte que l'indemnité représentant le préjudice subi et servant d'assiette au recours, tant de la Caisse que de la victime, devait être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononçait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.