AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la réparation de l'omission de statuer sur le second moyen contenu dans le mémoire en demande, dans l'arrêt n° 698 F-D, rendu le 20 février 2002, dans l'affaire opposant la société Dockers de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et M. Daniel X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Dockers de Normandie, domicilié ..., à la société Saga France Manutention, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 février 2002 sur le pourvoi n° R. 00-12.388 n'a statué que sur le premier des deux moyens contenus dans le mémoire en demande ; qu'il convient de compléter d'office ledit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 698 rendu le 20 février 2002 comme suit :
"Sur le second moyen :
"Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié, à hauteur de 250 705,39 francs, la créance déclarée par la société la Saga France au passif du redressement judiciaire de la société Dockers de Normandie correspondant au remboursement d'indemnités compensatrices de repos compensateur qui auraient été versées par la première, alors, selon le moyen :
"1 / que, d'une part, seuls les salariés et apprentis bénéficient des privilèges et superprivilèges sur les salaires garantissant le paiement des créances salariales, à l'exclusion de toute autre personne, en particulier des personnes morales ; qu'en déclarant garantie par les privilèges sur les salaires la facturation établie par un employeur à l'égard d'un autre employeur au titre du remboursement de sommes versées à des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-7 et L. 143-40 du Code du travail ainsi que les articles 2101-4 et 2104-2 du Code civil ;
"2 / que, d'autre part et en toute hypothèse, le créancier ne peut se prévaloir d'un privilège non mentionné dans la déclaration de créance qu'il a effectuée à titre chirographaire ; que la déclaration de créance litigieuse au passif du redressement judiciaire de l'ancien employeur ayant été faite à titre chirographaire par le nouveau, le juge ne pouvait admettre cette créance à titre privilégié ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Dockers de Normandie ait soutenu devant les juges du fond que la créance de la société Saga France n'avait pas le caractère d'une créance privilégiée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable" ;
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 698 rendu le 20 février 2002 en ce sens qu'en page 2 les mots : "Sur le premier moyen" sont substitués aux mots "Sur le moyen unique" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt complété et rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésorier payeur général ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.