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03/04/2002 | FRANCE | N°00-17187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-17187


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 353-1, R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le 10 juin 1992, Mme X..., dont le mari, titulaire d'une pension de vieillesse, était décédé le 22 avril 1992, a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie une lettre, reçue par la Caisse le 29 juin 1992, demandant une pension de réversion ; que la Caisse ne lui a adressé l'imprimé réglementaire que le 28 avril 1993 ; que Mme X..., qui affirme ne pas l'avoir reçu, n'a for

mulé une nouvelle demande que le 23 juin 1995 et qu'elle perçoit une pensio...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 353-1, R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que le 10 juin 1992, Mme X..., dont le mari, titulaire d'une pension de vieillesse, était décédé le 22 avril 1992, a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie une lettre, reçue par la Caisse le 29 juin 1992, demandant une pension de réversion ; que la Caisse ne lui a adressé l'imprimé réglementaire que le 28 avril 1993 ; que Mme X..., qui affirme ne pas l'avoir reçu, n'a formulé une nouvelle demande que le 23 juin 1995 et qu'elle perçoit une pension depuis le 1er juillet 1995 ;

Attendu que, pour rejeter son recours tendant à se voir attribuer la pension depuis le 1er mai 1992, premier jour du mois suivant le décès de son mari, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des textes susvisés qu'une demande de liquidation de pension de réversion ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes prescrites, et notamment, que si elle est accompagnée de l'imprimé réglementaire rempli par le demandeur, qui constitue le dossier justificatif ; qu'il retient que la lettre du 10 juin 1992 ne permettait pas à la Caisse de vérifier que Mme X... remplissait les conditions requises et que la demande réglementaire n'a été adressée à la caisse que le 23 juin 1995, soit plus d'une année après la mort de l'assuré ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que la Caisse avait bien reçu le 29 juin 1992 la demande de pension de réversion de Mme X..., qui remplissait alors les conditions pour l'obtenir, la circonstance que celle-ci ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvait avoir pour effet de la priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant le décès de son mari ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme X... est en droit de percevoir une pension de réversion à compter du 1er mai 1992 et que, par voie de conséquence, l'arriéré afférent à la période comprise entre cette date et le 1er juillet 1995 doit lui être versé par la caisse régionale d'assurance maladie, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 1995.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17187
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Demande - Dépôt - Délai - Point de départ - Détermination .

Dès lors qu'il était établi que la caisse régionale d'assurance maladie avait reçu, moins d'une année après le décès de l'assuré, la lettre de sa veuve demandant le bénéfice d'une pension de réversion, et que celle-ci remplissait alors les conditions pour l'obtenir, la circonstance qu'elle ait transmis l'imprimé réglementaire plus de six mois après que la Caisse le lui ai fait parvenir ne pouvait avoir pour effet de la priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant le décès de son mari.


Références :

Code de la sécurité sociale L353-1, R353-7, R354-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-17187, Bull. civ. 2002 V N° 119 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 119 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17187
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