AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 1 de ce texte que l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur ; qu'il résulte de l'alinéa 2 que cet abattement est également applicable en cas de transformation d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en contrat à durée indéterminée à temps partiel si la transformation s'accompagne d'une embauche sous un contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu au contrat transformé ;
qu'il résulte de l'alinéa 12 dans sa rédaction alors en vigueur que l'employeur qui procède à une telle embauche et prétend au bénéfice de l'abattement en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente dans un délai de trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant, et qu'en cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées notamment par les alinéas 1 et 2, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur ;
Attendu qu'en janvier 1997, M. X..., employeur, a transformé le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d'un salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel et a embauché un autre salarié sous un contrat dit "initiative emploi" d'une durée déterminée de vingt-quatre mois ; qu'il a appliqué sur les rémunérations du premier salarié l'abattement de cotisations patronales prévu par l'article L.322-12, alinéa 2, du Code du travail en cas d'embauche d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un contrôle, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de cet abattement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un recours par M. X... ;
Attendu que pour déclarer ce recours bien fondé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la demande déposée tant auprès de l'autorité administrative que de l'URSSAF n'a fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun rejet de leur part dans le délai de trente jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de réponse de l'autorité administrative ne pouvait pas être opposée à l'URSSAF, peu important à cet égard que cet organisme ait également reçu une déclaration non prévue par les textes et alors, d'autre part, qu'il était constant que la transformation du contrat de travail initial n'avait pas été accompagnée d'une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.