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11/04/2002 | FRANCE | N°00-17339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17339


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., audioprothésiste, a été immatriculée le 9 octobre 1995 en qualité de gérante de l'EURL Audissimo qui a pour objet " Toutes opérations ayant trait à l'activité d'audioprothésiste et à la protection contre le bruit " au Centre de formalités des entreprises et affiliée à la Caisse d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales Organic ; que, le 1er avril 1996, la Caisse des assurances vieillesse des artisans (AVA) a procédé à son affiliation d'office et a délivré une contrainte

à son encontre pour paiement des cotisations ; que, par arrêt infirmati...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., audioprothésiste, a été immatriculée le 9 octobre 1995 en qualité de gérante de l'EURL Audissimo qui a pour objet " Toutes opérations ayant trait à l'activité d'audioprothésiste et à la protection contre le bruit " au Centre de formalités des entreprises et affiliée à la Caisse d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales Organic ; que, le 1er avril 1996, la Caisse des assurances vieillesse des artisans (AVA) a procédé à son affiliation d'office et a délivré une contrainte à son encontre pour paiement des cotisations ; que, par arrêt infirmatif (Montpellier, 10 mai 2000), la cour d'appel a dit que l'intéressée devait être affiliée à la Caisse Organic et a annulé la contrainte émise à son encontre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que, sans rechercher si, conformément aux dispositions de l'article L. 624-4 du Code de la sécurité sociale, Mme X... était inscrite au registre du commerce ou assujettie à la taxe professionnelle en tant que commerçante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que l'article 621-3 du même Code ;

2° qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant expressément que l'activité de Mme X... consistait principalement dans un travail de transformation et de prestation de services, ce dont il résultait nécessairement que son activité d'achat pour revendre perdait tout caractère commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 qu'elle a violé par fausse application, ainsi que les articles L. 622-3 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale ;

3° qu'en tout état de cause, en estimant que le coût de fourniture de l'appareil était bien supérieur à la valeur ajoutée par les réalisations personnelles de Mme X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'AVA, d'une part, ledit coût de fourniture de l'appareil par Mme X... ne comportait pas déjà la valeur ajoutée par elle-même, et d'autre part si l'activité de Mme X... ne comportait pas d'autres prestations manuelles que les seuls travaux d'élaboration d'une empreinte et de fabrication d'un embout, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 du Code de la sécurité sociale et 19 de la loi du 5 juillet 1996 ;

4° qu'en s'abstenant encore de rechercher si Mme X... spéculait sur les produits qu'elle vendait ou sur la main-d'oeuvre qu'elle employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne fabriquait pas les appareils auditifs qu'elle achetait et revendait sans y apporter de modification substantielle, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés au dossier et en procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir que l'activité principale qui consistait dans le conseil, le choix, la commande, la délivrance et la pose de l'appareil représentait 70 % de son activité et lui procurait des revenus plus importants que ceux provenant de la réalisation des embouts et de la prise d'empreinte, de sorte que la prestation manuelle n'était que l'accessoire d'une activité commerciale ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... devait être affiliée à la Caisse Organic ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17339
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Audioprothésiste - Condition .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Conflit d'affiliation - Activité principale - Détermination - Critères

Doit être affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), l'audioprothésiste gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont l'activité principale, lui procurant la part la plus importante de ses revenus, consiste dans le conseil, le choix, la commande, la délivrance et la pose de l'appareil qu'il achetait et revendait sans y apporter de modification substantielle, la prise d'empreintes et la réalisation d'embouts n'étant qu'une activité accessoire ne justifiant pas son affiliation à une caisse d'artisans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-04-30, Bulletin 1969, V, n° 289, p. 240 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-17339, Bull. civ. 2002 V N° 128 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 128 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trédez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard et Mandelkern, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17339
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