Sur le moyen unique, pris en sa première branche : l'article L. 932-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 5 et 11 du règlement intérieur de l'Institut de prévoyance inaptitude à la conduite (IPRIAC), approuvé par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale des 5 août et 21 septembre 1993 ;
Attendu que M. X... a été licencié le 30 décembre 1994 par son employeur après avoir été reconnu définitivement inapte à la profession de chauffeur de poids lourds par le médecin du Travail le 24 octobre 1994 à l'âge de 53 ans ; qu'il a sollicité de l'lPRIAC le bénéfice de la rente prévue par le règlement intérieur pour les salariés âgés de cinquante ans au moins et justifiant, à la date d'inaptitude, d'une ancienneté minimale de quinze années de conduite ;
Attendu que pour le débouter de son recours contre la décision de l'IPRIAC le déclarant forclos à saisir la commission d'appel de cet organisme de sa contestation de la décision de la commission médicale le déclarant inapte à la conduite des poids lourds à compter du 14 juin 1988, I'arrêt attaqué énonce essentiellement que si la cause du rejet de la demande de rente présentée par M. X... est bien de nature médicale, il n'a pas, après la réponse de l'IPRIAC du 9 mai 1995 à sa lettre de contestation du 22 mars 1995 sollicitant une " régularisation de son dossier ", exercé son droit de saisir la commission d'appel dans le délai de six mois, se bornant au cours de ce délai à solliciter une aide du fonds social pour ne demander la saisine de cette commission d'appel que le 27 avril 1996, après expiration du délai ;
Attendu, cependant, que la notification de la décision médicale ne peut faire courir le délai de saisine de la commission d'appel que si elle comporte l'indication des modalités et du délai de cette saisine ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la notification de la décision de la commission médicale ne mentionnait ni l'existence, ni les modalités du recours ouvert par l'article 11 du règlement précité, de sorte que le délai du recours interne n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à renvoi du chef de la forclusion, la Cour de cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la forclusion ;
Dit que M. X... n'était pas forclos pour demander la saisine de la commission d'appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.