Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 19 avril au 10 mai 1999, puis de deux prolongations successives pour la période du 11 mai au 4 juin 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 mai au 25 mai 1999, au motif que le premier avis de prolongation d'arrêt de travail ne lui était pas parvenu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 20 septembre 2000) a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, à la supposer avérée, la réception par l'employeur, à une date qui n'est même pas précisée, du volet de l'avis de prolongation d'arrêt de maladie qui lui est destiné, n'établit pas la preuve de l'envoi de cet avis à la Caisse, cette preuve ne pouvant davantage résulter des affirmations de l'assuré ou du simple fait que d'autres avis ont été envoyés à la Caisse dans le délai prévu par la loi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, et ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette preuve ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.