Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 892 et 946 du même Code ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant donné à bail rural des parcelles de terre à M. Jean-Claude X..., M. René X... l'a assigné en résiliation de bail et en paiement d'un arriéré de loyers ; qu'un jugement dont M. Jean-Claude X... a interjeté appel a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'appelant, qui s'est borné, dans ses conclusions écrites à l'audience, à demander le bénéfice de ses précédentes écritures, sans reprendre les prétentions et moyens exposés, ne l'a saisi d'aucune demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure suivie sur l'appel des jugements des tribunaux paritaires des baux ruraux est orale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.