Sur le grief unique du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un recours contre les mesures de traitement de sa situation de surendettement décidées par le juge de l'exécution, seulement en ce qui concerne la créance de la société Loveco, au motif que cette créance faisait l'objet d'une contestation devant une cour d'appel ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2000) l'a débouté de sa prétention ;
Attendu que, dès lors qu'elle statuait en application des articles L. 331-4 et R. 331-12 du Code de la consommation, la cour d'appel ne pouvait écarter de la procédure que les créances dont la validité n'était pas reconnue ; qu'ayant constaté que le jugement dont il était fait appel avait été assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait exclure la dette contestée de la procédure de surendettement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.