La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°00-15318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2002, 00-15318


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, la résiliation par la société Polyclinique Jeanne d'Arc (la société) de la convention qui la liait à trois radiologues, les docteurs X..., Z... et A... ayant été déclarée irrégulière, une précédente décision a enjoint à la société de réintégrer ceux-ci dans leurs locaux sous astreinte passé un certain délai ; que, la société ne s'étant pas exécutée, les radiologues l'ont assignée en liquidation d'astreinte ; que la société a alors saisi le juge

de l'exécution d'une demande de prolongation de délai jusqu'à la construction d'un nouveau...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, la résiliation par la société Polyclinique Jeanne d'Arc (la société) de la convention qui la liait à trois radiologues, les docteurs X..., Z... et A... ayant été déclarée irrégulière, une précédente décision a enjoint à la société de réintégrer ceux-ci dans leurs locaux sous astreinte passé un certain délai ; que, la société ne s'étant pas exécutée, les radiologues l'ont assignée en liquidation d'astreinte ; que la société a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de prolongation de délai jusqu'à la construction d'un nouveau bâtiment destiné à recevoir le cabinet du docteur

Y...

, qu'entre-temps elle avait installé dans les locaux précédemment occupés par les trois radiologues ; que six jours après ceux-ci ont procédé à l'expulsion du docteur Y... de ces locaux ; que ce dernier a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette expulsion les docteurs X..., Z... et A..., lesquels ont appelé en garantie la société ;

Attendu qu'après avoir fait droit à la demande principale l'arrêt, pour accueillir partiellement ce recours en garantie du fait que la société avait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par le docteur Y..., retient que la société a manqué à son obligation de réintégrer les trois radiologues dans leurs locaux libérés de toute occupation et que les démarches engagées par elle pour trouver une solution au problème posé par la présence du docteur Y... dans ses locaux et qui résultait de son seul fait, avaient un caractère tardif et dilatoire, aucune perspective raisonnable ne leur ayant été offerte, alors que c'est à tort qu'elle avait résilié leur contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage subi par le docteur Y... ne trouvait son origine que dans l'expulsion décidée et mise à exécution par les trois radiologues, lesquels, ne disposant d'aucun titre exécutoire à l'encontre de leur confrère, s'étaient ainsi rendus coupables d'une voie de fait envers lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15318
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Expulsion - Expulsion d'un médecin d'une clinique par trois confrères - Retard de la clinique à y procéder elle-même (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exécution d'une décision de justice - Exécution par un tiers non titulaire du titre exécutoire

La résiliation de la convention qui liait une clinique à trois radiologues ayant été déclarée irrégulière et ceux-ci ayant procédé à l'expulsion d'un de leur confrère installé dans les locaux qu'ils occupaient précédemment dans cette clinique, viole l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui, après les avoir condamnés à indemniser le préjudice subi par leur confrère, accueille partiellement leur recours en garantie contre la clinique en retenant qu'elle avait manqué à son obligation de les réintégrer dans leurs locaux et que les démarches qu'elle avait engagées pour trouver une solution au problème avaient un caractère fautif et dilatoire, alors que le dommage ne trouvait son origine que dans l'expulsion décidée et mise à exécution par les trois radiologues qui, ne disposant d'aucun titre exécutoire à l'encontre de leur confrère, s'étaient ainsi rendus coupables d'une voie de fait envers lui.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-15318, Bull. civ. 2002 II N° 95 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 95 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award