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07/05/2002 | FRANCE | N°00-19011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2002, 00-19011


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2000), que M. Daniel Y..., propriétaire en indivision d'un pavillon situé à Bourg-la-Reine, occupé par Mlle Z..., lui a notifié un congé sur la base des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mlle Z... ayant pour curateur M. X..., a assigné le bailleur en nullité du congé ; que M. Etienne Y..., coïndivisaire, est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que le terme " si

gnification " attaché au congé est un terme équivoque qui, avant que d'avo...

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2000), que M. Daniel Y..., propriétaire en indivision d'un pavillon situé à Bourg-la-Reine, occupé par Mlle Z..., lui a notifié un congé sur la base des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mlle Z... ayant pour curateur M. X..., a assigné le bailleur en nullité du congé ; que M. Etienne Y..., coïndivisaire, est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que le terme " signification " attaché au congé est un terme équivoque qui, avant que d'avoir le sens technique qui lui est donné par l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, signifie la simple remise au preneur d'un titre exprimant la volonté du bailleur de mettre fin au contrat ; que tel est le cas dans l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, où le congé à signifier n'est soumis à aucune formalité dont l'inobservation serait une cause de nullité ; qu'un congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est donc valide, l'omission des mentions obligatoires ne devant d'ailleurs entraîner la nullité du congé que si cette omission a causé un grief au destinataire ; qu'en décidant, dès lors, que le terme " signification " utilisé par la loi était un terme univoque qui imposait au bailleur de procéder par acte d'huissier, la cour d'appel a ajouté à l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 une condition plus onéreuse qu'il ne comportait pas et, ce faisant, a violé ladite loi ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le terme signification désigne, selon l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte par huissier de justice, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la référence dans l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 à la signification du congé, rendait nécessaire la notification de l'acte par cet officier ministériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt)
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19011
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Occupation suffisante - Congé - Signification - Modalité .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Bail à loyer - Loi du 1er septembre 1948 - Article 10-7°. - Congé

Le terme de signification désignant, selon l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte par huissier de justice, la référence dans l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 à la signification du congé rend nécessaire la notification de l'acte par cet officier ministériel.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 10-7°
NouveauCode de procédure civile 651

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-19011, Bull. civ. 2002 III N° 92 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 92 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19011
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