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07/05/2002 | FRANCE | N°00-60282;00-60286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-60282 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-60.282 et 00-60.286 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le 28 avril 2000 a été signé entre les directions des sociétés du groupe Vivendi et certaines organisations syndicales, un accord sur le périmètre et le champ d'application de l'UES Générale des eaux, lequel accord comprenait la Société avignonnaise des eaux et disposait qu'il entrerait en vigueur dès la reconnaissance par le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, de ladite UES ; que le syndicat FO de la Société avignonnaise des eaux (SAE) non sig

nataire de l'accord, a saisi le tribunal d'instance d'Avignon, par ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-60.282 et 00-60.286 ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le 28 avril 2000 a été signé entre les directions des sociétés du groupe Vivendi et certaines organisations syndicales, un accord sur le périmètre et le champ d'application de l'UES Générale des eaux, lequel accord comprenait la Société avignonnaise des eaux et disposait qu'il entrerait en vigueur dès la reconnaissance par le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, de ladite UES ; que le syndicat FO de la Société avignonnaise des eaux (SAE) non signataire de l'accord, a saisi le tribunal d'instance d'Avignon, par requête en date du 26 juin 2000, d'une demande aux fins d'enjoindre à la SAE d'organiser les élections professionnelles en son sein ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-60.286, formé par la Fédération interco CFDT :
Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'organisation d'élections séparées au sein de la Société avignonnaise des eaux, alors, selon le moyen :
1° qu'en présence d'un accord reconnaissant l'unité économique sociale, dont l'existence est revendiquée devant la juridiction compétente par ses signataires, lesdits signataires doivent être appelés aux instances susceptibles de remettre en cause cette unité ; qu'en statuant, sans mettre en cause les fédérations signataires de l'accord, singulièrement la fédération demanderesse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
2° qu'en ne s'expliquant pas sur son refus de mise en cause pourtant expressément revendiqué par la SAE, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que l'existence d'une unité économique et sociale s'oppose à l'organisation d'élections séparées dans l'une des entreprises la constituant ; qu'en ordonnant la mise en place d'élections sans rechercher, serait-ce après avoir sursis à statuer en l'état des instances en cours, ou renvoi pour connexité, si ladite unité, dont l'existence était revendiquée, était constituée en la cause, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail susvisés ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi de l'organisation des élections au sein de la société SAE, et qui a constaté que l'UES revendiquée n'était pas encore reconnue, n'a fait qu'exercer son pouvoir en ordonnant l'organisation de ces élections sans être tenu de se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, le litige ne concernant ni l'électorat, ni la régularité des opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° 00-60.282, formé par la Société avignonaise des eaux :
Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné à la SAE d'organiser en son sein les élections des institutions représentatives du personnel ;
Mais attendu que le moyen, qui pour partie est irrecevable et qui pour partie manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 00-60.282 formé par la Société avignonaise des eaux :
Attendu que cette dernière fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que, ne donne pas de base légale à sa décision, le juge qui retient que la résistance du défendeur est abusive sans caractériser la faute que l'intéressé aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à qualifier d'abusive la résistance de la société défenderesse sans caractériser la faute que celle-ci aurait commise dans l'exercice de son droit, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le chef d'entreprise s'opposait à la tenue des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, en méconnaissance de ses obligations légales, le tribunal d'instance a caractérisé une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60282;00-60286
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Objet du litige - Portée.

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Elections professionnelles - Objet du litige - Portée.

1° Saisi d'un litige ayant pour objet l'organisation des élections dans l'entreprise à la demande d'une organisation syndicale, qui ne concerne donc ni l'électorat ni la régularité des opérations électorales, le juge n'a pas à se référer aux articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Elections professionnelles - Obstacle au renouvellement des institutions représentatives.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Manquement - Portée.

2° Le chef d'entreprise qui s'oppose à la tenue des élections pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel commet une faute qui engage sa responsabilité civile.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 18 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-60282;00-60286, Bull. civ. 2002 V N° 149 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 149 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60282
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