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07/05/2002 | FRANCE | N°00-60432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-60432


Attendu, que conformément à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et au décret 2000-113 du 9 février 2000, a été engagée au sein de l'unité économique et sociale " Galeries Lafayette " une négociation collective relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, le 3 octobre 2000, le projet y afférent a été signé par les organisations CFE-CGC, CSL et UNSA ; que, le 26 octobre 2000, a été signé également par ces seules organisations le protocole préélectoral visant à définir les modalités de la co

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Attendu, que conformément à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et au décret 2000-113 du 9 février 2000, a été engagée au sein de l'unité économique et sociale " Galeries Lafayette " une négociation collective relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, le 3 octobre 2000, le projet y afférent a été signé par les organisations CFE-CGC, CSL et UNSA ; que, le 26 octobre 2000, a été signé également par ces seules organisations le protocole préélectoral visant à définir les modalités de la consultation du personnel sur un tel projet, laquelle fut fixée au 14 novembre 2000 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir violé l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que les articles 2-1 et 2-3 du décret 2000-113 du 9 février 2000 relatifs à la consultation des salariés des Galeries Lafayette ayant lieu le 14 novembre 2000, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté qu'aucune des organisations syndicales signataires de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 3 octobre 2000 n'avait sollicité la consultation du personnel auprès de l'employeur, avec copie de leurs demandes aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de l'accord, le Tribunal a méconnu les textes précités ;
Mais attendu que le tribunal d'instance énonce, d'une part, qu'un accord a été signé le 3 octobre 2000 par la CFE-CGC, la CSL et l'UNSA, organisations toutes trois représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisations majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allègement des charges sociales ; qu'il a pu en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60432
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Demande de consultation - Définition .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Négociation d'accords d'entreprise - Accord d'entreprise - Accord fixant la durée collective du travail - Négociation - Consultation du personnel - Demande de consultation - Définition

Après avoir énoncé, d'une part, qu'un accord avait été signé par trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisaitons majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allégement des charge sociales, un tribunal d'instance peut en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Références :

Décret 2000-113 du 09 février 2000 art. 2-3
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 19 V al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-60432, Bull. civ. 2002 V N° 157 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 157 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60432
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