Sur le moyen unique :
Attendu que créancière des époux X... au titre des cotisations sociales des troisième et quatrième trimestres 1995 et du premier trimestre 1996, l'URSSAF a formé opposition au paiement du prix de la vente de leur fonds de commerce, réalisée le 14 février 1996 ; que l'admission de sa créance à titre privilégié ayant été réduite, faute d'inscription au greffe du tribunal de commerce, alors que le montant de la dette avait dépassé le seuil fixé par l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, dès l'échéance du quatrième trimestre 1995, l'organisme social a contesté le projet de répartition ; que la cour d'appel (Rennes, 21 juin 2000) l'a débouté de son recours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " dès lors qu'elles dépassent 80 000 francs, les sommes privilégiées... doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance " ; qu'il en résulte que seules les échéances de cotisations qui dépassent 80 000 francs doivent être inscrites dans le délai de trois mois suivant cette échéance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des cotisations précédemment échues pour apprécier si le seuil de 80 000 francs est dépassé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, que, pour conserver les effets du privillège accordé par l'article L. 243-4 du même Code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé, même non commerçante, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans les trois mois de l'échéance dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse 80 000 francs (12 000 euros) ;
Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'URSSAF, dont la créance globale avait excédé le seuil légal dès l'échéance du quatrième trimestre 1995, n'avait pas publié cette créance, ont exactement décidé que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.