Sur le moyen unique :
Attendu que la société MTV a bénéficié, du fait de son implantation dans la zone franche urbaine (ZFU) de Vaux-en-Velin, de l'exonération des cotisations patronales sur l'ensemble de son personnel technique ; que l'URSSAF, alléguant que les salariés concernés n'exerçaient pas leur activité en zone franche urbaine, lui a notifié un redressement ; que la cour d'appel (Lyon, 19 décembre 2000) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte tant de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 que de l'article 1er du décret du 12 février 1997 que l'exonération des charges sociales patronales dans les zones franches urbaines n'est applicable qu'aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement situé dans une zone franche urbaine, et non pas par un établissement situé dans une telle zone, ce qui implique que l'emploi des salariés soit effectivement localisé dans la zone franche ; qu'en considérant qu'il suffisait que les salariés soient rattachés à un établissement situé en zone franche de telle sorte que la société MTV pouvait bénéficier de l'exonération pour ses salariés exerçant leur activité hors de la zone franche et dont la présence hebdomadaire au siège de la société situé dans la zone franche ne relevait d'aucune obligation contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments d'information qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que les salariés, s'ils exécutaient leur travail en partie sur des chantiers situés hors de la zone franche, venaient régulièrement rendre compte de l'accomplissement de leur mission et prendre toutes instructions nécessaires au siège de l'entreprise, et, d'autre part, que l'existence dans ladite zone d'un local affecté par celle-ci à la direction, à la gestion et au fonctionnement technique, caractérisait sa réalité économique en ce lieu ; qu'elle en a exactement déduit que la société avait droit à l'exonération litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.