Attendu que la société France Télécom a créé un " service client par téléphone " n° 10-14 chargé de recevoir les demandes de création et de modification de lignes, et de traiter les appels et réclamations des abonnés ; qu'elle a conclu le 20 juillet 1999, avec la société Téléperformance France, un contrat de sous-traitance prévoyant que cette dernière assurerait la prise en charge des appels destinés à ce service les dimanches et jours fériés de 7 heures à 24 heures ; qu'à la requête de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, il a été fait interdiction à France Télécom, par décision de référé et sous astreinte, d'employer le dimanche des salariés dont la fonction consistait à répondre aux appels reçus dans le cadre du " service client n° 10-14 " ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait également grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction, ainsi qu'à la société Téléperformance, d'employer des salariés le dimanche dans le cadre du service10-14 et dans les conditions du contrat signé le 20 juillet 1999, et ce sous astreinte de 50 000 francs par infraction constatée, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 221-9.13° du Code du travail, bénéficient d'une dérogation de droit au principe du repos dominical les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ; que le bénéfice de la dérogation est accordée aux entreprises qui exercent, à titre principal, une telle activité sans autre distinction ; qu'aucune disposition de ce texte n'exige que l'activité particulière contestée devrait permettre d'assurer la continuité de l'émission et de la réception des lignes téléphoniques et leur maintien en permanence ; que par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, que France Télécom a pour objet, outre d'assurer tous services publics de télécommunications, de fournir tous autres services, installations et réseaux de télécommunications ; qu'entrent dans ces derniers services, en application de l'article 32 du Code des postes et télécommunications, toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication ; que l'activité contestée en l'espèce du service numéro 10-14, chargé des demandes de création et de modification des lignes, des problèmes de facturation, des abonnements aux services de France Télécom, du rétablissement des lignes suspendues et des réclamations diverses, relève nécessairement de ces services de télécommunications, se rattache à l'activité principale exercée par France Télécom d'émission et de réception de télégraphie sans fil et, à ce titre, bénéficie incontestablement de la dérogation de droit susvisée ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 221-9.13° du Code du travail ;
Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail, en faveur des établissements appartenant aux entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, elle a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical, en sorte que cette violation était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société France Télécom fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1° que l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France n'avait contesté devant la cour d'appel l'application au service 10-14 ni de la dérogation prévue par l'article L. 221-10.3° du Code du travail ni de l'article 15-1 de l'accord du 4 juin 1999, dont elle n'avait pas davantage contesté l'extension par arrêté du 4 août 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a retenu un moyen soulevé d'office qui n'a pas été débattu par les parties ; qu'elle a donc violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'article 15-1 de l'accord du 4 juin 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 prévoyait expressément la possibilité d'un travail en continu, sept jours sur sept, pour les services d'assistance aux clients liés aux activités d'exploitation du réseau, ce qui autorisait l'ouverture de ces services le dimanche ; qu'en refusant de faire application de cet accord pour le fonctionnement du service 10-14, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 221-10.3° du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'article 15-1 de l'accord collectif du 4 juin 1999 dont la société France Télécom se prévalait ne concernait que les activités liées à la permanence du fonctionnement et de l'utilisation des réseaux, a constaté qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 221-10.3° du Code du travail ; qu'elle a ainsi, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.