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23/05/2002 | FRANCE | N°00-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-14154


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que, le 26 juillet 1996, Hervé X..., qui était employé comme couvreur par M. Y..., est décédé subitement sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que Mme X..., veuve de la victime, a formé un recours ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le dÃ

©cès n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'Hervé X... étant décédé ...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que, le 26 juillet 1996, Hervé X..., qui était employé comme couvreur par M. Y..., est décédé subitement sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que Mme X..., veuve de la victime, a formé un recours ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le décès n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'Hervé X... étant décédé au temps et au lieu du travail, il appartenait à la caisse primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14154
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Preuve contraire - Objet - Détermination .

La caisse primaire d'assurance maladie doit, pour faire écarter la présomption d'imputabilité résultant de ce qu'un accident est survenu au temps et au lieu du travail, prouver que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-01-14, Bulletin 1999, V, n° 23, p. 17 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 2001-05-04, Bulletin 2001, V, n° 152, p. 121, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2002, pourvoi n°00-14154, Bull. civ. 2002 V N° 178 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 178 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14154
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