Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, que, le 26 juillet 1996, Hervé X..., qui était employé comme couvreur par M. Y..., est décédé subitement sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que Mme X..., veuve de la victime, a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le décès n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'Hervé X... étant décédé au temps et au lieu du travail, il appartenait à la caisse primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de prouver que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.