Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 15 décembre 1999), que la société Transal Cargo, à laquelle la société SMB avait confié l'acheminement de marchandises depuis Genève jusqu'en France, s'est substitué la société Bertola pour les opérations de dédouanement ; que cette dernière société n'ayant pu obtenir le paiement de ses prestations par la société Transal Cargo, mise en liquidation judiciaire, a assigné la société SMB ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la société Bertola reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que le mandataire substitué, commissionnaire agréé en douane, jouit d'une action directe et personnelle contre le mandant pour obtenir remboursement des avances et frais qu'il a exposé lors du dédouanement de la marchandise importée par ledit mandant ; qu'en déboutant la société Bertola, commissionnaire substitué, de ses demandes à cet égard contre la société SMB, importatrice mandante, la cour d'appel a violé l'article 1994, paragraphe 2 du Code civil ;
2° que l'accomplissement des formalités de douanes par un voiturier ou un commissionnaire de transport fait l'objet d'un mandat indépendant ou détachable du contrat de transport proprement dit, les opérations de douanes n'étant pas l'accessoire du contrat de transport ; qu'en retenant, pour débouter la société Bertola de ses demandes, " que c'est en agissant en son nom propre et non pour le compte de la société SMB que la société Transal Cargo a chargé la société Bertola d'effectuer les dédouanements des marchandises " et " qu'elle a facturé lesdites opérations et son transport comme si c'était elle-même qui les avait effectué ", la cour d'appel a violé les articles 94 du Code de commerce et 1994, paragraphe 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant que la société Transal Cargo avait la qualité de commissionnaire et avait agi en son propre nom, en a déduit à bon droit que la société Bertola, qu'elle s'est substituée pour le dédouanement des marchandises, n'avait pas d'action directe contre la société SMB ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le grief articulé à la seconde branche ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.