Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 132-7 du Code du travail et L. 911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie a conclu avec ses salariés en 1973 un accord d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire ; que le règlement du régime précisait que celui-ci avait pour objet de faire bénéficier les salariés d'un complément de retraite proportionnel à la pension du régime UNIRS, le montant total de la pension ne pouvant cependant être supérieur à 90 % du dernier salaire, sous réserve du droit de chaque salarié à la rente viagère correspondant à ses propres cotisations ; que le financement du régime était assuré par des cotisations salariales et patronales, ces cotisations alimentant en outre un fonds social et un fonds spécial de retraite et de préretraite ; qu'un nouvel accord signé en septembre 1994 avec les syndicats CGT, CGC, CFDT et FO, avec effet au 1er janvier 1995, a modifié notamment le montant du complément de pension ; que, la pension de retraite de trois salariés ayant été liquidée dans le courant de l'année 1995 selon les dispositions modifiées, ceux-ci ont engagé une action pour faire juger qu'ils avaient un droit acquis à faire liquider leur pension complémentaire, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, sur la base du régime résultant de l'accord de 1973 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le régime institué en 1973 étant un régime par capitalisation à prestations définies, le droit des salariés à la prestation de retraite était immédiatement acquis et ne pouvait être rétroactivement modifié par un nouvel accord ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis la rente viagère financée par leurs propres cotisations, les salariés dont l'admission à la retraite était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime résultant de l'accord collectif de septembre 1994, qui emportait révision de l'accord de 1973, auquel il se substituait, n'avaient aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.