Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000) que la société La Gironde, devenue HLM Domofrance, a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendu à terme et qui a été soumis ultérieurement au régime de la copropriété ; que le syndicat a assigné la société Domofrance en paiement de charges ;
Attendu que la société Domofrance fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de la loi, des contrats de vente à terme conclus entre la société d'HLM venderesse et ses cocontractants, et du règlement de copropriété, les acquéreurs sont seuls débiteurs du paiement des charges de copropriété à compter de l'entrée en jouissance, peu important que le transfert de propriété n'intervienne qu'au jour du paiement intégral du prix ; qu'en déclarant dès lors que la société venderesse devrait seule supporter les conséquences de la défaillance des copropriétaires, prétexte pris qu'elle demeurerait propriétaire de l'appartement vendu à terme pendant la période de paiement du prix de vente, la cour d'appel, par son arrêt infirmatif, a violé les articles L. 261-10, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;
2° que les contrats de vente à terme, conclus entre les sociétés d'HLM et les acquéreurs, stipulent que ces derniers s'engagent à satisfaire l'ensemble des obligations contractuelles nées du règlement de copropriété, et notamment à s'acquitter du paiement des charges de copropriété, la défaillance pouvant engendrer la mise en jeu de la clause résolutoire contractuellement prévue ; qu'en déduisant dès lors de l'existence de cette clause résolutoire, dont il s'évinçait pourtant au contraire que les acquéreurs se voyaient transférer ces obligations dès la conclusion des contrats de vente à terme, subrogés ainsi dans les obligations de la société venderesse, que la société venderesse supporterait seule la charge de la dette de paiement, la cour d'appel, par son arrêt infirmatif, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Domofrance, avait conclu avec ses acquéreurs des ventes à terme régies par l'article L. 261-10, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, et relevé que conformément à cette disposition, le règlement de copropriété rappelait que la société venderesse restait propriétaire des biens vendus pendant la période de paiement du prix, la cour d'appel , qui ne s'est référée à la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente que pour les recours de la société venderesse contre ses cocontractants en cas d'inexécution de leurs obligations, en a exactement déduit que même si les acquéreurs s'engageaient à respecter, dès leur entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du règlement de copropriété, la société Domofrance demeurait tenue, envers le syndicat des copropriétaires, du paiement des charges de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.