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29/05/2002 | FRANCE | N°00-17446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 00-17446


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000) que la société La Gironde, devenue HLM Domofrance, a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendu à terme et qui a été soumis ultérieurement au régime de la copropriété ; que le syndicat a assigné la société Domofrance en paiement de charges ;
Attendu que la société Domofrance fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de la loi, des contrats de vente à terme conclus entre la société d'HLM venderesse et ses cocontractants,

et du règlement de copropriété, les acquéreurs sont seuls débiteurs du paiemen...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2000) que la société La Gironde, devenue HLM Domofrance, a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendu à terme et qui a été soumis ultérieurement au régime de la copropriété ; que le syndicat a assigné la société Domofrance en paiement de charges ;
Attendu que la société Domofrance fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de la loi, des contrats de vente à terme conclus entre la société d'HLM venderesse et ses cocontractants, et du règlement de copropriété, les acquéreurs sont seuls débiteurs du paiement des charges de copropriété à compter de l'entrée en jouissance, peu important que le transfert de propriété n'intervienne qu'au jour du paiement intégral du prix ; qu'en déclarant dès lors que la société venderesse devrait seule supporter les conséquences de la défaillance des copropriétaires, prétexte pris qu'elle demeurerait propriétaire de l'appartement vendu à terme pendant la période de paiement du prix de vente, la cour d'appel, par son arrêt infirmatif, a violé les articles L. 261-10, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;
2° que les contrats de vente à terme, conclus entre les sociétés d'HLM et les acquéreurs, stipulent que ces derniers s'engagent à satisfaire l'ensemble des obligations contractuelles nées du règlement de copropriété, et notamment à s'acquitter du paiement des charges de copropriété, la défaillance pouvant engendrer la mise en jeu de la clause résolutoire contractuellement prévue ; qu'en déduisant dès lors de l'existence de cette clause résolutoire, dont il s'évinçait pourtant au contraire que les acquéreurs se voyaient transférer ces obligations dès la conclusion des contrats de vente à terme, subrogés ainsi dans les obligations de la société venderesse, que la société venderesse supporterait seule la charge de la dette de paiement, la cour d'appel, par son arrêt infirmatif, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Domofrance, avait conclu avec ses acquéreurs des ventes à terme régies par l'article L. 261-10, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, et relevé que conformément à cette disposition, le règlement de copropriété rappelait que la société venderesse restait propriétaire des biens vendus pendant la période de paiement du prix, la cour d'appel , qui ne s'est référée à la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente que pour les recours de la société venderesse contre ses cocontractants en cas d'inexécution de leurs obligations, en a exactement déduit que même si les acquéreurs s'engageaient à respecter, dès leur entrée en jouissance, toutes les charges et conditions résultant du règlement de copropriété, la société Domofrance demeurait tenue, envers le syndicat des copropriétaires, du paiement des charges de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17446
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Vendeur d'un lot - Clause de réserve de propriété - Effets .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Opération conduite par un promoteur social - Clause de transfert de propriété - Période antérieure au paiement intégral - Charges de copropriété - Débiteur

Une société d'habitations à loyer modéré ayant commercialisé par des ventes à terme un groupe d'immeubles en copropriété, la cour d'appel, qui relève que selon le règlement de copropriété, conforme à l'article L. 261-10, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, la société venderesse reste propriétaire des biens vendus pendant la période de paiement du prix, en déduit exactement que le vendeur demeure tenu, envers le syndicat des copropriétaires, du paiement des charges de copropriété.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°00-17446, Bull. civ. 2002 III N° 114 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 114 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17446
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