Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; qu'en application du premier, le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul ;
Attendu que Mme de X..., salariée de la société Masure fils en qualité de concierge et, en sus de cette activité, embauchée sur un poste d'ourdisseuse puis affectée à un poste de bobineuse, a été victime d'un malaise sur ce poste de travail le 27 mai 1992 ; que, lors de la reprise du travail, le 3 juin 1993, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de bobineuse sur petites et grosses bobines, mais apte à un poste plus allégé dans l'entreprise ; que, le jour même, l'employeur a remis à la salariée un courrier lui indiquant qu'il ne pouvait prendre le risque de la faire travailler ; que la salariée a été licenciée le 12 juin 1993 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude médicale de la salariée avait été régulièrement établie par le médecin du Travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical sans que le médecin du Travail ait constaté une situation de danger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.