| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-15232
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief
à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'attribution de la ...
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'attribution de la jouissance à titre gracieux du domicile conjugal et d'avoir omis d'ordonner les opérations de liquidation-partage, alors, selon le moyen :
1° Que le juge du divorce a le pouvoir d'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement familial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 255, 264-1 et 285-1 du Code civil ;
2° qu'au surplus, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 264-1 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fnod du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ;
Et attendu qu'il appartenait à Mme X... de demander à la cour d'appel en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt critiqué en ce qu'il avait omis de confirmer le jugement dans sa disposition ordonnant la mise en oeuvre des opérations de liquidation-partage des biens des époux ; qu'ainsi le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 00-15232 Date de la décision : 06/06/2002 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Logement - Domicile conjugal - Demande d'attribution de la jouissance gratuite après le prononcé du divorce - Compétence .
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence matérielle - Demande d'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé du divorce
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Demande d'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal - Compétence
COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge aux affaires familiales - Divorce, séparation de corps - Demande de jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé du divorce
Le juge qui prononce le divorce n'a pas compétence pour conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal, ce contentieux relevant du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15232
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.