Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 105, devenu l'article L. 133-3 du Code de commerce ;
Attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 1997, pourvoi n° X 94-15.599), que M. X... a chargé la société Bedel Grospiron international (société Grospiron) de conserver son mobilier en garde-meuble, pendant un certain temps puis de le déménager du garde-meuble à son domicile ; que M. X..., se plaignant de pertes et d'avaries, a assigné la société Grospiron, la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie et la société Cigna France en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont invoqué la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'opération de déménagement s'analyse en un dépôt et un contrat de transport, que la société Grospiron a facturé le prix du garde-meuble à un montant inférieur à celui du déménagement et que la part transport du mobilier est la plus importante des prestations effectuées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prix du déménagement comprenait la manutention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.