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11/06/2002 | FRANCE | N°00-11592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2002, 00-11592


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 105, devenu l'article L. 133-3 du Code de commerce ;
Attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 1997, pourvoi n° X 94-15.599), que M. X... a chargé la société Bedel Grospiron international (société Grospiron) de conserver son mobilier en garde-meuble, pend

ant un certain temps puis de le déménager du garde-meuble à son domicile ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 105, devenu l'article L. 133-3 du Code de commerce ;
Attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 1997, pourvoi n° X 94-15.599), que M. X... a chargé la société Bedel Grospiron international (société Grospiron) de conserver son mobilier en garde-meuble, pendant un certain temps puis de le déménager du garde-meuble à son domicile ; que M. X..., se plaignant de pertes et d'avaries, a assigné la société Grospiron, la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie et la société Cigna France en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont invoqué la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'opération de déménagement s'analyse en un dépôt et un contrat de transport, que la société Grospiron a facturé le prix du garde-meuble à un montant inférieur à celui du déménagement et que la part transport du mobilier est la plus importante des prestations effectuées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prix du déménagement comprenait la manutention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11592
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Domaine d'application - Contrat de déménagement - Différence avec le contrat de transport .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat de déménagement - Distinction

Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier.


Références :

Code de commerce 105, L133-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-01-20, Bulletin 1998, IV, n° 26, p. 18 (rejet) ;

Chambre commerciale, 2001-04-03, Bulletin 2001, IV, n° 70, p. 67 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-11592, Bull. civ. 2002 IV N° 102 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 102 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11592
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