Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, que la direction des services fiscaux a notifié à M. Y... un redressement portant sur un rappel de droits pour un certain montant et une pénalité de 80 %, en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation directe de la nue-propriété d'immeubles appartenant à sa mère ; que la direction des services fiscaux qui a été condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a contesté les états de frais de M. Le Roy des X... et de M. Z..., avoués, vérifiés par le greffier en chef ;
Attendu que pour taxer les frais et émoluments de ces avoués à une certaine somme, l'ordonnance énonce que le jugement, alors que la contestation portait sur la valeur d'un immeuble, a retenu pour celle-ci la somme de 1 279 800 francs, que c'est bien cette valeur qui représentait l'intérêt du litige, et qu'il n'est plus discutable que le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles doit être pris en compte dans le calcul du montant de l'intérêt du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du litige était constitué par le montant des droits et pénalités contestés, et que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués, le premier président a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans.