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13/06/2002 | FRANCE | N°01-02169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 01-02169


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, que la direction des services fiscaux a notifié à M. Y... un redressement portant sur un rappel de droits pour un certain montant et une pénalité de 80 %, en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation directe de la nue-propriété d'immeubles appartenant à sa mère ; que la direction des services fisca

ux qui a été condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 ...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, et les productions, que la direction des services fiscaux a notifié à M. Y... un redressement portant sur un rappel de droits pour un certain montant et une pénalité de 80 %, en retenant qu'il avait bénéficié d'une donation directe de la nue-propriété d'immeubles appartenant à sa mère ; que la direction des services fiscaux qui a été condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a contesté les états de frais de M. Le Roy des X... et de M. Z..., avoués, vérifiés par le greffier en chef ;

Attendu que pour taxer les frais et émoluments de ces avoués à une certaine somme, l'ordonnance énonce que le jugement, alors que la contestation portait sur la valeur d'un immeuble, a retenu pour celle-ci la somme de 1 279 800 francs, que c'est bien cette valeur qui représentait l'intérêt du litige, et qu'il n'est plus discutable que le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles doit être pris en compte dans le calcul du montant de l'intérêt du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du litige était constitué par le montant des droits et pénalités contestés, et que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués, le premier président a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02169
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Intérêt du litige - Détermination - Redressement fiscal.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Assiette - Redressement fiscal.

1° Lorsqu'un redressement notifié par la direction des services fiscaux est contesté devant la cour d'appel, l'intérêt du litige, pour le calcul des émoluments alloués aux avoués, est constitué par le montant des droits et pénalités contestés.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Intérêt du litige - Détermination - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non).

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non) 2° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Assiette - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non).

2° L'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués.


Références :

Code de procédure civile 700
Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 24, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 décembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2002-03-21, Bulletin 2002, II, n° 53, p. 44 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 190, p. 95 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°01-02169, Bull. civ. 2002 II N° 126 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 126 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02169
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