Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison ;
Attendu que début 1995, M. Y... a acheté à M. X..., exerçant la profession de garagiste, un véhicule qui, courant août 1995, s'est trouvé immobilisé à la suite de désordres mécaniques ; que l'acquéreur a obtenu, par ordonnance de référé du 12 octobre 1995, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 10 janvier 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable comme tardive l'action introduite le 12 août 1997, par M. Y... contre M. X..., au motif que l'assignation est postérieure de plus de deux ans après l'immobilisation du véhicule et que l'instance en référé n'est pas suffisante au sens de l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.