AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la Banque de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Banque de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de la Banque de France, de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 2000), que le Comité d'établissement de Chamalières de la Banque de France a engagé une instance en référé pour qu'il soit enjoint au directeur dudit comité de rencontrer le secrétaire de cette instance pour établir l'ordre du jour et en convoquer les membres ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande du comité d'établissement de la Banque de France fondée sur les dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur industriel du site, pris en sa qualité de président dudit comité, de rencontrer pendant les heures ouvrables le secrétaire de cette instance représentative aux fins d'établir avec lui un ordre du jour, fixer une date et convoquer le comité d'établissement sur l'ordre du jour ainsi établi, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 que les dispositions du Code du travail qui ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public, dont elle est chargée, sont applicables à son personnel ; qu'en l'espèce, l'objet du litige était relatif à la convocation et à l'établissement de l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement ; que, relatif au fonctionnement et aux prérogatives dudit comité d'établissement, il ne concernait ni l'administration intérieure de la banque, ni ses relations avec ses agents ; qu'en affirmant le contraire pour écarter la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 22 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 et par refus d'application, l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 susvisée et l'article L. 434-3 du Code du travail ;
2 / que, ce faisant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 4 août 1983 que la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige a constaté que la demande du comité d'établissement soulevait une contestation relative à l'administration intérieure de la banque en ce qu'elle concernait l'organisation du travail ;
qu'elle en a exactement déduit que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, peu important que le Code du travail soit susceptible de recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'établissement de la Banque de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.