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26/06/2002 | FRANCE | N°00-14807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-14807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Eurosid, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Eurosid, domicilié ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Eurosid, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Eurosid, domicilié ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Eurosid et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., dirigeant une entreprise d'ingénierie sous l'enseigne JMC Etudes, a conclu le 22 juillet 1994 avec la société Eurosid un contrat par lequel il s'engageait à exécuter une mission de chargé d'affaires, consistant dans la préparation et le traçage pour l'exécution de machines à laver industrielles, moyennant une rémunération horaire forfaitaire ; que le 29 septembre 1994, la société a mis fin au contrat ; que le 20 décembre 1994, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant au paiement de deux factures que la société refusait de lui régler en invoquant des malfaçons ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2000) de le condamner à payer à la société Eurosid une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de l'article L. 120-3 du Code du travail, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au registre des agents commerciaux fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; que lorsque le travail se trouve normalement accompli au lieu et suivant l'horaire prescrit, par une personne travaillant seule sans qu'aucun auxiliaire ne soit rémunéré par lui, avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par l'employeur et sous son contrôle, la personne se trouve intégrée à un service oganisé qui, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions de fonctionnement, mettent en évidence l'état de dépendance de ladite personne ; qu'il est établi que M. Y... exécutait sa prestation dans les locaux d'Eurosid qui lui fournissait le matériel nécessaire à l'exécution de sa mission, qu'il était rémunéré selon un tarif horaire imposé par celle-ci avec un maximum forfaitaire, qu'il était soumis, d'une part, à une formation professionnelle d'une durée d'une semaine, prise en charge par la société, et, d'autre part, à une période d'essai de trois mois comme il est d'usage dans les contrats de travail, qu'enfin les tracés destinés à la fabrication des machines étaient établis selon les plans d'exécution fournis par le client d'Eurosid et étaient saisis en informatique par Eurosid ; que la cour d'appel qui a décidé que ces éléments ne remettaient pas en cause l'indépendance de M. Y..., a violé l'article L. 120-3, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que, et en tout état de cause, ayant expressément constaté que les commandes de fournitures étaient sous le contrôle de la société Eurosid mais condamnait cependant M. Y... à réparer le dommage résultant de la tardiveté des approvisionnements, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'évinçaient violant ainsi les articles 1147 du Code civil et L. 120-3, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... exerçait son activité à titre libéral de manière autonome ; qu'elle a donc estimé qu'il devait assumer la responsabilité des erreurs et de l'inobservation du planning, peu important le fait que les commandes de fournitures et de sous-traitance aient dû être approuvées par le coordinateur des chargés d'affaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14807
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-14807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14807
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