AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Delta plus ayant annulé la commande d'un ensemble de paletiers qu'elle avait antérieurement passée à la société Nasal, cette dernière société a assigné la société Delta en paiement du prix ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la commande était soumise à une condition expresse concernant le financement, que cette condition était un des éléments constitutifs du consentement de l'acheteur, qu'il n'y a pas eu intervention de la société de financement, que le vendeur professionnel ne pouvait méconnaître cette condition essentielle également pour lui, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, formation du contrat de vente dès la "commande" du 17 mai 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la commande du 17 juin 1995 que la société Delta Plus a renvoyée signée n'était pas suspendue à une condition, la cour d'appel a dénaturé ledit document ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Delta plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nasal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.