AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1999), que, par acte notarié du 25 septembre 1989, qui contenait une clause d'exigibilité anticipée, immédiate et de plein droit, en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité, la Société générale (la banque) a consenti aux époux X... deux prêts ;
qu'à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente qu'elle leur a fait délivrer, les époux X... l'ont assignée devant le juge de l'exécution afin de voir annuler le commandement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes tendant notamment à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré par la Société générale et à sa condamnation à dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'une ouverture de crédit peut être tacitement accordée par une banque ; que la cour d'appel qui a constaté "qu'il n'est pas contesté et résulte des relevés versés aux débats que le compte de Claude X... dans les livres de la banque a fonctionné en position presque constamment débitrice, et pour des montants relativement importants, depuis septembre 1989, et que néanmoins des prélèvements y ont été opérés au titre du prêt personnel immobilier litigieux (ainsi que le prêt d'épargne complémentaire)..." et n'en a pas déduit l'existence d'un découvert durable et régulier par lequel la banque s'était tacitement engagée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'ils faisaient valoir que la Société générale ne pouvait se prévaloir d'une exigibilité anticipée du prêt dès lors qu'ils bénéficiaient d'une autorisation de découvert non contestée par la banque sur le compte de prélèvement des échéances du prêt et qu'en l'absence de dénonciation de la convention de découvert par la banque, les échéances litigieuses auraient dû être payées par prélèvement sur ce compte ; que la cour d'appel qui, pour les débouter de leur demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente, retient qu'il leur appartenait de verser les sommes nécessaires à couvrir les échéances impayées, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la rupture d'un contrat à durée indéterminée est abusive à défaut de préavis ; qu'ils invoquaient le caractère abusif du refus par la banque d'opérer le prélèvement litigieux sur leur compte ; que la cour d'appel qui a constaté que la banque avait refusé d'effectuer un prélèvement sur ce compte sans relever la notification à eux d'un préavis et les a déboutés de leur demande, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, dès le mois de mars 1992, les échéances ont été payées par chèques, en raison de l'absence de provision suffisante sur le compte, et relève, par une appréciation souveraine de la portée des lettres échangées par les parties, que, même si 4 échéances avaient été prélevées en août et octobre 1993, les époux X... n'avaient pu croire à une reprise de l'automaticité des prélèvements, dès lors que, dans le même temps, la banque continuait de leur adresser des courriers leur rappelant leur obligation d'assurer la provision nécessaire au règlement de leurs échéances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que les époux X... et la Société générale avaient renoncé à l'application de la clause de prélèvement automatique, n'avait pas à rechercher si la banque avait consenti tacitement aux époux X... un découvert en compte, puisque son refus de prélever une échéance sur le solde du compte alors débiteur, conforme à la commune intention des parties, ne pouvait s'analyser en une rupture abusive de crédit ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.