AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 110 du Code de commerce, devenu l'article L. 511-1 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel est Mlle X... a, en sa qualité de tiers porteur d'une lettre de change tirée par M. Y... sur la société Sovec, assigné celle-ci en paiement du montant de la lettre ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont fait droit à sa demande, en rejetant le moyen soulevé par la société tenant à l'irrégularité du titre ;
Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X..., l'arrêt retient que la validité du titre n'est pas contestable dès lors que, si la signature de M. Y..., tireur, figure en partie sur la lettre de change et en partie sur le timbre fiscal, il résulte cependant de l'examen des pièces produites que le timbre fiscal n'a été ni bougé, ni recouvert et qu'il a toujours fait corps avec l'effet dès avant la signature par le tireur, ce qui démontre que la lettre de change a été signée par le tireur même si sa signature déborde sur le timbre fiscal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature doit être portée sur le titre lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.