LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile ;
Vu les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, les époux X... ont conclu avec la société Architectes et artisans associés un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire et obtenu de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), sur présentation de la convention, un prêt destiné au financement de leur projet ; que le chantier ayant été abandonné en cours d'exécution par les différents locateurs d'ouvrage, tous depuis lors en procédure collective et les époux X... se voyant dans l'obligation de supporter le coût d'achèvement de la construction et de reprise des malfaçons, ils ont engagé une action en responsabilité contre l'UCB, pour avoir failli aux obligations découlant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en ne vérifiant pas la régularité du contrat au regard des prescriptions de ce texte ; que pour sa défense, celle-ci a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle mais d'un contrat de maîtrise d'oeuvre adossé à des contrats d'entreprise, exclu par suite du champ d'application des textes susvisés ;
Attendu que pour accueillir la prétention des époux X..., l'arrêt retient que si les obligations imposées au prêteur par l'article L. 231-10 du Code précité, sont limitées à une vérification formelle, de l'existence, dans un contrat de construction de maison individuelle, des énonciations prescrites par l'article L. 231-2, celui-ci a aussi le devoir de vérifier la nature réelle de la convention sans pouvoir se retrancher derrière la qualification retenue par les parties et en fait imposée par le constructeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.