LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres I à V du livre VI du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1999), que diverses parcelles de terre sont exploitées par Mme X... en vertu de deux cessions de bail à effet du 1er janvier 1990 qui lui ont été consenties, le 10 novembre 1989, par ses parents M. et Mme Y..., qui initialement exploitaient les parcelles objets de la première cession en vertu d'un bail du 1er novembre 1978 et celles objets de la seconde en vertu d'un bail à eux consenti par M. et Mme Y... leurs parents et beaux-parents le 24 mars 1952, dûment enregistré et prenant effet le 11 novembre 1951 ; que M. et Mme Y... sont décédés, le mari le 30 juin 1959 et Mme Z... sa veuve le 13 décembre 1989 laissant pour uniques héritiers leurs deux enfants à savoir Raymond Y... et Alice A... née Y... ; que cette dernière qui est, à la suite de jugements rendus les 17 décembre 1993 et 24 mars 1995 et d'un acte de partage en date du 4 juin 1996, devenue propriétaire des diverses parcelles objets des deux baux consentis à Mme X..., a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en vue, en particulier, de faire annuler le bail intervenu en 1978 ;
Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la demande en nullité du bail de 1978, l'arrêt retient, après avoir relevé que, selon Mme A..., le bail serait nul pour avoir été consenti par Mme Y..., alors usufruitière, sans l'autorisation de ses enfants nu-propriétaires, que cette contestation, qui ne porte pas sur l'application des titres I à V du livre IV du Code rural relatif aux rapports entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, mais qui a trait à l'application de l'article 595 du Code civil, ressortit à la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, la cour d'appel, qui a relevé que le litige portait sur la validité contestée d'un bail rural, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire de baux ruraux d'Evry incompétent, au profit du tribunal de grande Instance d' Evry, pour connaître de la demande en nullité du bail de 1978, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.